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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le champ d'application d'un guide d'agrément technique européen)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le champ d'application d'un guide d'agrément technique européen)

Par dérogation et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 23 mai 2013.


Les produits mis sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 23 mai 2014.


On entend par :


― "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;


― "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'un produit sur le marché.