Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Le système d'attestation de la conformité applicable aux produits visés à l'article 1er ainsi que les coordonnées des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de la conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.