Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


La réalisation de tout ou partie des analyses d'un couple « paramètre-matrice », tel que défini au I de l'article 3 ci-dessus, ou d'un couple « élément de qualité biologique-méthode », tel que défini au II de l'article 3 ci-dessus, peut être sous-traitée en cas d'incapacité provisoire du laboratoire agréé pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs. Elle ne peut être sous-traitée qu'auprès d'un laboratoire agréé pour ce couple.