La réalisation de tout ou partie des analyses d'un couple « paramètre-matrice », tel que défini au I de l'article 3 ci-dessus, ou d'un couple « élément de qualité biologique-méthode », tel que défini au II de l'article 3 ci-dessus, peut être sous-traitée en cas d'incapacité provisoire du laboratoire agréé pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs. Elle ne peut être sous-traitée qu'auprès d'un laboratoire agréé pour ce couple.