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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement)


Un laboratoire, autorisé à réaliser une analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2009/90/CE du 31 juillet 2009, est agréé en France pour réaliser cette prestation s'il satisfait à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus.
La demande d'agrément est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.