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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration)

I.-Afin d'assurer la régulation des contrôles à effectuer, les exploitants d'installations mises en service avant le 1er juillet 2009 et soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 du code de l'environnement qui n'ont pas fait réaliser à cette date le premier contrôle de celles-ci prévu soit par les dispositions de l'article 5 du décret du 13 avril 2006 susvisé, s'agissant des installations mises en service avant le 30 juin 2008, soit par les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-58 de ce code, s'agissant des installations mises en service entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, doivent y procéder au plus tard :

1° Le 30 juin 2010 pour les installations mises en service avant le 1er janvier 1986 ;

2° Le 30 juin 2011 pour les installations mises en service entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1991 ;

3° Le 30 juin 2012 pour les installations mises en service entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997 ;

4° Le 30 juin 2013 pour les installations mises en service entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 ;

5° Le 30 juin 2014 pour les installations mises en service entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2009.

II.-Toutefois, l'arrêté ministériel de prescriptions générales relatif à une rubrique donnée peut fixer un calendrier plus resserré si les enjeux environnementaux présentés par les installations concernées le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de vérifier la bonne mise en œuvre de prescriptions relatives à la construction de l'installation.