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Article R512-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande écrite de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66. La demande précise la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune d'elles.