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Article 35 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 35 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

La vérification périodique des citernes de bateaux de navigation intérieure et de cabotage est effectuée à intervalles n'excédant pas douze ans.

Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage sont déterminés avec des incertitudes relatives, en plus ou en moins, n'excédant pas 0,3 %.

Toutefois, cette valeur peut être portée à 0,5 % pour les citernes de forme complexe lorsqu'il n'est pas possible de les jauger par transvasement.