Article R4216-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4216-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1 :
1° Le palier d'un escalier mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;
2° Le local d'attente d'un ascenseur mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;