Article D3324-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D3324-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.