Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 335-8 du code de l'énergie, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées à cet article à l'encontre des négociants, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 du même code ou du présent titre.