Articles

Article L 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Terminologie


§ 1. Terminologie :


a) Espace scénique : espace comportant les scènes, les estrades, les plateaux (fixes ou mobiles), les pistes, les aires de service ou tout autre dispositif permettant des représentations théâtrales, des concerts, des attractions et, en général, tout spectacle.


b) Bloc-scène : volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors qui sont utilisés pendant le jeu scénique et qui peuvent s'escamoter en tous sens à la vue du public. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscénium.


c) Gril : surface technique située en partie haute du bloc-scène et pouvant recevoir la machinerie scénique.


d) Baie de scène : ouverture mettant en communication le bloc-scène et le bloc-salle.


e) Dessous de scène : niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables et permettant l'installation des décors des spectacles en cours et la mise en place de machineries.


f) Fosse technique : volume technique d'un seul niveau situé sous la salle et/ou sous l'espace scénique permettant l'installation de machineries scéniques et/ou du décor du spectacle en cours.


g) Fosse d'orchestre : cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.


h) Avant-scène (proscénium) : partie de la scène située en avant du nu intérieur de la baie de scène.


i) Hauteur de la baie de scène : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le plancher de scène.


j) Hauteur cachée : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le dessous du gril. Un dispositif à claire-voie permettant de limiter la hauteur cachée peut être mis en place. Il doit être en matériau incombustible ou classé A1 et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 m.


k) Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions d'utilisation d'une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.


l) Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des grils, des nacelles fixes ou mobiles, des praticables, des plates-formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou mécaniquement) et tous dispositifs similaires.


m) Praticable : décor où l'on peut se mouvoir.


§ 2. Les espaces scéniques peuvent être :


a) Espace scénique isolable du bloc-salle : l'espace scénique isolable ou bloc-scène comprend le volume de la scène proprement dite et, éventuellement la ou les aires de service visés à l'article L. 50 (§ 2) ;


b) Espace scénique intégré à la salle : espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes ;


c) Espace scénique adossé : espace scénique non isolable fixe situé sur une des parois du bloc-salle.


La création d'espaces scéniques d'un type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.