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Article L 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Chauffage - Ventilation


§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.


Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.


§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :


- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ;


- soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;


- soit par un circuit de ventilation mécanique.


Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.