Chauffage - Ventilation
§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.
Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.
§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :
- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ;
- soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;
- soit par un circuit de ventilation mécanique.
Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.