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Article L 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Moyens d'extinction


§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :


- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et par niveau ;


- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :


- dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


- dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;


- dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.


§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.


§ 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.