Vestiaires
§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.
§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 m.