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Article L 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant


Quel que soit l'effectif des personnes handicapées :


§ 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de l'issue la plus favorable pour l'évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l'établissement.


De plus, dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l'extérieur, sauf dans les établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à l'article GN 8 (§ 2, a).


§ 2. En application de l'article CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle.