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Article L 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Service de sécurité incendie


Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46.


Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.


Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :


- de la surveillance de la salle et de la scène ;


- d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.


L'organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l'activité.


§ 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :


ÉTABLISSEMENT

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Section IV du chapitre XI
du livre II titre Ier

SERVICE DE REPRÉSENTATION
qui vient en complément du service de sécurité
incendie. Il ne peut être distrait
de ses missions spécifiques

1re catégorie de plus de 3 000 personnes Agents de sécurité incendie conforme à l'article MS 46 1 SSIAP 2.
2 SSIAP 1 majorés d'un SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.
1re catégorie de 1 501 à 3 000 personnes Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches. 1 SSIAP 1.

2e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3.
Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches. 1 SSIAP 1.
3e et 4e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3. Deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches. 1 SSIAP 1.
Autres établissements. Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches. Aucune disposition à prévoir.

§ 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :


ÉTABLISSEMENT

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
des salles de projections

1re catégorie de plus de 3 000 personnes.

Des agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de

l'article MS 46, seul le chef d'équipe

ne peut pas être employé à d'autres tâches.

1re catégorie

MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes être employées

à d'autres tâches.

Autres établissements. Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.


§ 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :


ÉTABLISSEMENT

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
autres établissements

1re catégorie de plus de 3 000 personnes.

Agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l'article

MS 46.

1re catégorie.

Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de

l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches.

Autres établissements. Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.


§ 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.


La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


En aggravation des dispositions de l'article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.