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Article L 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Locaux à risques particuliers


§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :


a) Locaux à risques importants :


- les blocs-scènes ;


- les magasins de décors et d'accessoires ;


- les locaux à usage de dépôt de matériel ;


- les ateliers de fabrication, de nettoyage et d'entretien des costumes ;


- les ateliers de fabrication de décors ;


- les locaux des perruquiers et des cordonniers ;


- les ateliers d'entretien, de réparation et de décoration ;


- les locaux d'archives ;


- les salles de reprographie ;


- les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.).


b) Locaux à risques moyens :


- les loges des artistes, individuelles et collectives ;


- les salles de répétition ;


- les foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ;


- un local unique de moins de 50 mètres cubes à usage de dépôt de matériel.


§ 2. Les locaux de projection, les régies et tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants.