Articles

Article L 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article L 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Conception de la distribution intérieure


§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.


Toutefois, les secteurs et les compartiments sont autorisés pour les établissements visés à l'article L. 1 (§ 1, a, b, e, f).


§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 200 m².


§ 3. En complément des dispositions de l'article CO 1 (§ 3), lorsque les établissements sont desservis par des espaces libres, ceux-ci (ainsi que leur passage d'accès) doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi. Des dérogations peuvent être accordées, dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.


§ 4. Sous réserve du respect de la stabilité au feu exigée à l'article CO 12, les balcons des salles ne sont pas considérés comme des niveaux.