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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2011 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence de financement des infrastructures de transport de France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2011 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence de financement des infrastructures de transport de France)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― l'approbation du budget et de ses décisions modificatives par les autorités de tutelle lorsque cette dernière est expresse, après délibération du conseil d'administration ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie ;
― l'état des recettes ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.