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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C)

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREE

 

Moyenne

Minimale

11e échelon

-

-

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

 

DURÉE

ÉCHELONS

Moyenne

Minimale

7e

échelon

-

-

6e

échelon

4 ans

3 ans

5e

échelon

3 ans

2 ans

4e

échelon

3 ans

2 ans

3e

échelon

3 ans

2 ans

2e

échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er

échelon

2 ans

1 an 6 mois

III. - Pour les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans pour l'accès à l'échelon spécial. Pour les autres corps, les conditions d'accès à l'échelon spécial sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 1er.