Articles

Article R57-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Est autorisée la création par le ministère de la justice d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion” (APPI).

Ce traitement a pour finalités :

1° De faciliter l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées, pour la détermination ou l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou leur probation ;

2° De faciliter la gestion des procédures suivies devant les juridictions en charge de l'application des peines ainsi que des mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation en cette matière ;

3° De faciliter le suivi de l'aide apportée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation aux personnes libérées ;

4° De faciliter la gestion et le suivi des mesures d'enquête ou de contrôle confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation pour la mise en œuvre des mesures de sûreté ordonnées par les juridictions d'instruction, la juridiction des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement ;

5° De faciliter le suivi des enquêtes confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation par les autorités judiciaires préalablement aux décisions sur l'action publique et à l'exécution des peines privatives de liberté ;

6° De permettre l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.