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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2010 pris en application du III de l'article R. 123-1 du code de commerce)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2010 pris en application du III de l'article R. 123-1 du code de commerce)

Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 du code de commerce peuvent être transmis aux centres de formalités des entreprises par voie électronique en application des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27 du code de commerce pour les activités suivantes :

1° Marchand de biens ;

2° Activités commerciales ambulantes ;

3° Vétérinaire ;

4° Coiffure en salon ;

5° Plomberie ;

6° Construction, entretien et réparation des bâtiments ;

7° Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;

8° Coiffure à domicile ;

9° Maréchal-ferrant ;

10° Ramonage.