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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2010 pris en application du III de l'article R. 123-1 du code de commerce)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2010 pris en application du III de l'article R. 123-1 du code de commerce)

Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation visées au 2° du I de l'article R. 123-1 du code de commerce peuvent être déposés ou transmis sur support papier aux centres de formalités des entreprises pour les activités suivantes :

1° Agent immobilier ;

2° Boucherie ;

3° Boulangerie artisanale ;

4° Centre équestre ;

5° Charcuterie ;

6° Coiffure en salon ;

7° Activités commerciales et artisanales ambulantes ;

8° Contrôle technique de la construction ;

9° Expert-comptable ;

10° Géomètre expert ;

11° Architecte ;

12° Vétérinaire ;

13° Marchand de biens ;

14° Construction, entretien et réparation des bâtiments ;

15° Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques, à l'exception des opérations sur des équipements contenant des fluides frigorigènes ;

16° Artisans d'art ;

17° Coiffure à domicile ;

18° Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;

19° Maréchal-ferrant ;

20° Pâtisserie ;

21° Préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

22° Poissonnerie ;

23° Ramonage ;

24° Commissaire aux comptes ;

25° Blanchisserie et teinturerie de détail, à l'exception des laveries automatiques en libre-service ;

26° Commissionnaire de transport ;

27° Entretien et réparation des véhicules et des machines, à l'exception des opérations sur des équipements contenant des fluides frigorigènes ;

28° Courtier de fret fluvial ;

29° Courtier en vins et spiritueux ;

30° Expert foncier et agricole ;

31° Expert forestier.