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Article PO 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PO 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Escaliers

§ 1. Tout établissement comportant plus de deux étages et recevant plus de cinquante personnes doit comporter deux escaliers.

§ 2. Toutefois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article PO 8 (§ 2), le deuxième escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :

a) Un système de détection automatique sensible aux fumées et aux gaz de combustion est installé dans les circulations horizontales des niveaux, ainsi qu'un système d'alarme conforme aux dispositions de l'article MS 62 ; de plus, toute temporisation est interdite;

b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées si la distance entre la porte d'une chambre (ou d'un appartement) et l'accès à l'escalier dépasse 12 mètres. Le désenfumage doit être réalisé conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ;

c) Chaque porte de chambre, ou de tout local accessible au public, est pare-flamme de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte ;

d) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ;

e) Les chambres non accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers disposent, outre leur sortie normale, d'un moyen d'évacuation accessoire non simultanément enfumable avec la sortie normale. Ce moyen peut être constitué par une passerelle, une échelle, un balcon, une terrasse, une manche d'évacuation, etc. ;

f) Toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité.

Les mesures d et e ne peuvent être retenues dans le cadre du paragraphe 2 que si elles n'ont pas déjà été retenues dans le cadre de l'article Po 12 de l'arrêté du 4 novembre 1976.