Articles

Article PO 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PO 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Système d'alarme



§ 1. Si l'établissement ne dispose pas d'escalier protégé visé à l'article PE 11, les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :

- être indépendants des autres canalisations électriques ;

- être éloignées des autres appareils électriques ;

- ne pas traverser de locaux à risques particuliers.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence ne peut être assurée que dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme.