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Article O 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article O 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Moyens d'extinction


§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;


- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


§ 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :


- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;


- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;


- soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.


§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.