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Article O 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article O 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)


Eclairage de sécurité



§ 1. Les dégagements et les halls de tous les établissements doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C ; les lampes de l'éclairage de balisage doivent être alimentées en permanence.


§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 21, dans les seuls établissements de 4e catégorie, l'exploitant peut, en cas de défaillance de la source normale, poursuivre son activité et surseoir à l'évacuation générale du public pendant la durée de fonctionnement de l'éclairage de sécurité dont l'autonomie aura été augmentée en conséquence.