Eclairage de sécurité
§ 1. Les dégagements et les halls de tous les établissements doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C ; les lampes de l'éclairage de balisage doivent être alimentées en permanence.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 21, dans les seuls établissements de 4e catégorie, l'exploitant peut, en cas de défaillance de la source normale, poursuivre son activité et surseoir à l'évacuation générale du public pendant la durée de fonctionnement de l'éclairage de sécurité dont l'autonomie aura été augmentée en conséquence.