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Article O 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article O 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Eclairage normal


§ 1. Un circuit électrique terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).


§ 2. Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements et des halls doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation, dans les halls, de lampes mobiles sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance ; ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2).