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Article O 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article O 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Désenfumage des halls


Les halls d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi que ceux qui sont utilisés pour l'évacuation du public, doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues aux articles DF 1 à DF 8.


Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.