Niveaux comportant des locaux réservés au sommeil
§ 1. En application de l'article DF 3, les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21.
§ 2. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :
- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 mètres ;
- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article O 21 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.
§ 3. Dans tous les cas, les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipés d'un ferme-porte.