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Article O 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article O 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Escaliers


En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :


- dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;


- dans les bâtiments comportant un escalier monumental prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.


Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100.