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Article N 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article N 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Moyens d'extinction


§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :


- soit par des seaux-pompes d'incendie ;


- soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés,


et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.


§ 2. Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :


- soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;


- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;


- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.