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Article N 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article N 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques


En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration :

Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes :

- le système d'évacuation des produits de combustion doit être conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 24-1 de février 2006 ;

- la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100° C et les parois doivent être inaccessibles au public ;

- les matériels et matériaux combustibles doivent être situés à une distance de 25 centimètres des faces du four ou protégés du rayonnement thermique du four ;

- la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne.

Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article CH 55.