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Article PE 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PE 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Traitement d'air et ventilation

§ 1. Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.

§ 2. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine dépasse 120° C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit, en aval du réchauffeur, et être doublé par au moins une commande manuelle bien signalée et située à proximité des accès.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110° C, ou pour les appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et à émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés.

§ 3. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériaux de catégorie M0. Les calorifuges doivent être en matériaux de catégorie M0 ou M1; toutefois, s'ils sont de catégorie M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

§ 4. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, en vue d'assurer une correction accoustique, des matériaux de catégorie M1 sont admis localement.

§ 5. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.