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Article PE 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PE 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Installations de chauffage et de production d'eau chaude de puissance utile comprise entre 30kW et 70 kW

Tout appareil à combustion dont la puissance utile est supérieure à 30kW, mais inférieure ou égale à 70kW, doit être installé dans un local, non accessible au public, satisfaisant aux conditions suivantes :

- le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;

- s'il ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré 1/4 heure avec ferme-porte ;

- s'il ouvre sur des locaux non accessibles au public, la porte peut être seulement pare-flammes de degré 1/4 heure avec ferme-porte ;

- il doit comporter une amenée d'air, directe ou indirecte, et une sortie d'air en partie haute. Ces dispositifs sont réalisés conformément aux dispositions relatives à l'aération des locaux de l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitations ou de leurs dépendances (4). Les conduits doivent être en matériaux de catégorie MO ;

- les appareils à circuit non étanche et non raccordés sont interdits. L'évacuation des gaz brûlés est réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements (5) et, pour les appareils utilisant un combustible gazeux, à l'arrêté fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitations ou de leurs dépendances (4).