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Article N 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article N 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)


Domaine d'application




§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.


§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.


§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont admis dans les conditions définies à l'article CH 55.


Par dérogation à l'article CH 55 et sur avis de la commission de sécurité, les foyers et inserts fonctionnant au gaz sont autorisés dans les conditions fixées par l'article CH 46.


§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article CH 56.