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Article PE 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PE 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Généralités

§ 1. Les appareils et les installations de chauffage et de ventilation doivent satisfaire :

- aux normes, spécificatons techniques et documents techniques unifiés ;

- aux dispositions des articles CH 44 à CH 55 pour les appareils indépendants de production émission de chaleur ;

- aux dispositions des arrêtés fixant les règles techniques applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de larges dépendances (4), au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public (3) ;

- aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public lorsque la puissance utile des appareils est supérieure à 70kW (7) ;

- aux prescriptions ci-après lorsque la puissance utile du ou des appareils est supérieure à 30kW et inférieure ou égale à 70kW.

§ 2. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, sont admises.