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Article N 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article N 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application


§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :


- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ;

- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;

- soit par des appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustibles gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.


§ 2. En outre, le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide visés à l'article CH 56.


§ 3. Les poêles de construction, fonctionnant exclusivement au combustible solide, sont admis dans les salles recevant 300 personnes au plus.


§ 4. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, après avis de la commission de sécurité.