Domaine d'application
§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ;
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;
- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustibles gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.
§ 2. En outre, le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide visés à l'article CH 56.
§ 3. Les poêles de construction, fonctionnant exclusivement au combustible solide, sont admis dans les salles recevant 300 personnes au plus.
§ 4. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, après avis de la commission de sécurité.