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Article N 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article N 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application

En application de l'article DF 3 :

§ 1. Les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées.

§ 2. Les salles aveugles doivent être désenfumées dans les mêmes conditions que celles situées en sous-sol.

§ 3. Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

§ 4. Dans les établissements implantés dans un centre commercial et comportant une cuisine ouverte sur une salle accessible au public, des amenées d'air doivent être aménagées dans la salle afin d'assurer un balayage efficace vers la cuisine.

§ 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.