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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1993 relatif au recrutement des élèves dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs, de l'Institut géographique national)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1993 relatif au recrutement des élèves dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs, de l'Institut géographique national)


Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1948 modifié susvisé, les candidats reçus au concours d'élève dessinateur, restituteur et photo-identificateur doivent, dès leur admission à l'école, souscrire un engagement de fournir cinq ans de services effectifs et continus à l' Institut national de l'information géographique et forestière. Cette durée s'apprécie, à compter de la date de la confirmation dans leur emploi, à l'issue de la formation professionnelle à l'Ecole nationale des sciences géographiques. La durée de la scolarité, y compris celle du stage d'application, et le temps de service national légal, même accompli après la confirmation dans l'emploi, ne sont pas pris en compte comme services effectifs.

Pour un candidat mineur, l'engagement devra comporter la garantie du tuteur légal.