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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les modalités d'organisation du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié en vue de l'accès au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ainsi que la liste des spécialités (service de l'écologie))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les modalités d'organisation du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 du décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié en vue de l'accès au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ainsi que la liste des spécialités (service de l'écologie))


Le jury chargé d'apprécier les prestations des candidats comprend :
― le président, choisi dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
― le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou son représentant, vice-président ;
― au moins quatre représentants de l' Institut national de l'information géographique et forestière, dont un de la direction des ressources humaines et de la direction technique ;
― des personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Les membres du jury sont nommés par arrêté de la ministre chargée du développement durable.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis sur liste principale et, le cas échéant, sur liste complémentaire.
Nul ne peut être admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury.