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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1262 du 29 mai 1946 RELATIF AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE PHOTOGRAPHIE AERIENNE)

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Les travaux de reproduction des documents indiqués à l'article 1er (alinéas 1 et 3) pourront être réalisés et cédés par l' Institut national de l'information géographique et forestière à titre onéreux, selon ses propres barèmes. Les conditions de cessions des reproductions seront déterminées contractuellement entre l' Institut national de l'information géographique et forestière et les auteurs des photographies ou enregistrements aériens et les auteurs des images issues des enregistrements spatiaux.