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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.

I.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

DE LA CATÉGORIE C


SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES

Techniciens géomètres

(échelons)


Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon


Echelon spécial

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 18 mois

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e
échelon
-après un an

-avant un an


7e échelon

6e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an


5e
échelon
-après un an

-avant un an


6e échelon

5e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans


4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e
échelon
-après un an

-avant un an


4e échelon

3e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an


1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière, un grade doté de l'échelle 5.

II.-Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.