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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Les agents issus de l'ancien corps des adjoints techniques de l' Institut national de l'information géographique et forestière en fonctions au 31 décembre 1959, seront intégrés dans le corps régi par le présent statut en qualité de techniciens géomètres et reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après à compter du 1er janvier 1960.


Les agents nommés adjoints techniques, selon les règles statutaires appliquées antérieurement, entre le 1er janvier 1960 et la date de publication du présent décret seront reclassés techniciens géomètres de 2e échelon à la date de leur nomination en qualité d'adjoint technique de 1er échelon.


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade, échelons.

Ancienneté.

Grade, échelons.

Ancienneté.

Adjoint technique.

Technicien géomètre.

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Ancienneté acquise.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté majorée de 4 ans.

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

Après 1 an

8e échelon

Ancienneté diminuée de 1 an.

Avant 1 an

7e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans.

5e échelon

Après 2 ans

7e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

4e échelon

Après 2 ans

6e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

5e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

3e échelon

Après 2 ans

5e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans.

Avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté majorée de 6 mois.

2e échelon

Après 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois.

Avant 2 ans 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.



Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des 7e et 8e échelons sont pour les agents visés aux 1er et 2° alinéas du présent article ramenées à trois ans et deux ans six mois.