Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-305 du 21 avril 1975 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE PARCELLAIRE AINSI QU'A LEURS CONSEQUENCES EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE DANS LES DOM)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-305 du 21 avril 1975 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE PARCELLAIRE AINSI QU'A LEURS CONSEQUENCES EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE DANS LES DOM)
L'établissement du cadastre est appuyé sur une triangulation dite cadastrale rattachée, dans chaque département, à la triangulation de l' Institut national de l'information géographique et forestière, lorsque celle-ci est développée jusqu'au troisième ordre au moins, indépendante dans le cas contraire.
Le levé cadastral est un levé régulier satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.