Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES AGENTS DE L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL ENVOYES EN MISSION TEMPORAIRE DE TERRAIN A L'ETRANGER (IGN))
Est en mission temporaire de terrain l'agent muni au préalable d'un ordre de mission temporaire de terrain, pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou par un agent de l'établissement concerné ayant pouvoir à cet effet, pour exécuter sur le terrain des tâches techniques relevant des domaines d'activité de l'établissement.