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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

L'établissement du cadastre est appuyé sur une triangulation dite cadastrale rattachée à la triangulation de l'Institut national de l'information géographique et forestière, lorsque celle-ci est développée jusqu'au troisième ordre au moins, indépendante dans le cas contraire.

Le levé cadastral est un levé régulier satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.