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Article PE 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PE 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Isolement. - Parc de stationnement

§ 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.

Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.

§ 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou respectant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre.

Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article CO 8 (§ 2).

§ 3. Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.

§ 4. Un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants. En dérogation aux articles précédents les intercommunications sont autorisées net doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.