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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1426 du 2 novembre 2011 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART))

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1426 du 2 novembre 2011 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART))

Le présent règlement relatif aux aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements (FART) précise les conditions d'emploi de ces aides, attribuées sous forme de subvention, ainsi que les modalités de demandes d'aides, d'attribution et de notification de ces aides, de forclusion et les conditions de paiement.
Ce fonds est géré par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour le compte de l'Etat.

1. Emplois des aides du FART

Les crédits du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés, attribués et mis en œuvre par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du programme des investissements d'avenir, sont destinés aux emplois suivants :
― aide aux travaux d'économie d'énergie réalisés par des propriétaires occupants de ressources modestes, appelée aide de solidarité écologique (ASE). Le versement de l'ASE est conditionné par une amélioration d'au moins 25 % de la performance énergétique du logement ;
― aides à l'ingénierie sociale, financière et technique permettant d'accompagner les ménages bénéficiant d'une aide aux travaux dans l'élaboration, le montage financier et le suivi de leur projet.
L'octroi de ces aides est soumis à l'existence d'un contrat local d'engagement contre la précarité énergétique.

2. Régime des aides du FART : bénéficiaires et conditions et montants de subvention

2.1. Ingénierie

Bénéficiaires :
Les bénéficiaires des aides du FART au titre de l'ingénierie sont ceux mentionnés au 9° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les bénéficiaires d'aide aux travaux mentionnés au 2.2.
Montant de la subvention :
Les aides à l'ingénierie prennent la forme d'une prime d'un montant forfaitaire par logement bénéficiant d'une aide de solidarité écologique définie au 2.2 ci-après.
Lorsque l'aide au logement est attribuée dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (L. 303-1) ou d'un programme d'intérêt général (R. 327-1), le montant de la prime est fixé à 300 euros par logement, cette somme venant compléter le financement de l'ANAH à l'ingénierie de suivi-animation de l'opération programmée.
Ce montant est porté à 430 euros par logement dans le cadre d'un programme d'intérêt général répondant à un ensemble de caractéristiques relatives au traitement des situations de précarité énergétique et permettant la mise en œuvre du programme Habiter mieux telle que définie dans le contrat local d'engagement contre la précarité énergétique. Ces caractéristiques sont précisées par le conseil d'administration de l'ANAH délibérant, en application du deuxième alinéa de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation, sur le régime d'aides applicable aux maîtres d'ouvrage des prestations d'ingénierie programmée.
Cette aide est exclusive de l'attribution d'un financement de l'ANAH aux propriétaires pour des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les logements concernés. Il est procédé à l'engagement de cette aide du FART à l'ingénierie par tranche annuelle, simultanément à l'engagement de l'aide de l'ANAH à l'ingénierie, et dans les conditions prévues par le règlement général de l'ANAH. Le montant de l'aide du FART ainsi octroyée est calculé en fonction de l'objectif prévu pour l'année considérée, exprimé en nombre de logements faisant l'objet d'une ASE. Le paiement est ensuite établi en fonction des résultats mesurés, au regard du nombre de logements ayant fait l'objet de l'attribution d'une ASE sur la période considérée. Si les résultats dépassent les objectifs prévisionnels, la subvention est soldée à la hauteur de l'engagement initial.
Dans les autres cas (en secteur diffus), pour réaliser ses travaux, le propriétaire doit faire appel à un opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) spécialisé de façon à bénéficier d'un accompagnement complet. Une prime, dont le montant est fixé à 430 euros par logement, est versée au bénéficiaire de la subvention, au titre de la prestation d'AMO. Cette aide est exclusive de l'attribution d'un financement de l'ANAH pour des prestations d'AMO.
A titre dérogatoire, dans le cas de travaux simples (changement de chaudière, travaux d'isolation), dont les conditions de mise en œuvre seront précisées dans une instruction du directeur général de l'ANAH, le propriétaire peut choisir de faire appel à un accompagnement technique réalisé par un tiers à titre gracieux ainsi qu'à un opérateur d'AMO spécialisé de façon à bénéficier d'un accompagnement complet : le montant de la prime est dans ce cas réduit à 130 euros. Le propriétaire peut également choisir de bénéficier uniquement d'un accompagnement technique réalisé par un tiers à titre gracieux : aucune prime n'est alors versée.
Les montants ainsi définis sont révisés au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2012 par application de l'indice Syntec et arrondis à l'euro le plus proche.
Conditions d'octroi de la subvention :
L'accompagnement des ménages comprend : visite sur place, diagnostic complet du logement et diagnostic social du ménage, évaluations énergétiques, scénarios de travaux, appui à l'obtention des devis et aide au choix des travaux, montage financier et montage des dossiers administratifs (subventions, prêts...), suivi du chantier, appui à la réception des travaux, appui aux démarches permettant d'obtenir le paiement des subventions et de solliciter les aides fiscales éventuelles.
Les missions d'ingénierie doivent donc comporter les prestations suivantes :
― évaluation de la situation du ménage et de l'état du logement ;
― aide à l'élaboration du projet et du montage du dossier de financement ;
― aide à la réception des travaux et au montage du dossier de paiement de la subvention ;
― établissement d'une fiche bilan d'expérience.
Le descriptif détaillé de ces prestations attendues, objets de l'aide et dont le respect conditionne l'octroi de l'aide, est précisé en annexe I.
Dans le cas de travaux simples, la subvention est octroyée seulement si le propriétaire a pu bénéficier de l'ensemble des prestations attendues, réalisées par l'opérateur spécialisé et, le cas échéant, de façon complémentaire par le tiers assurant l'accompagnement technique.
En secteur diffus, la mission d'AMO ne peut en aucun cas être assurée par le maître d'œuvre éventuel de l'opération de rénovation ou une entreprise participant à la réalisation des travaux subventionnés. Le prestataire de cette mission d'AMO doit être agréé, pour les actions d'ingénierie sociale, financière et technique, au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ou, à titre dérogatoire, habilité par l'ANAH, dans les conditions définies par une instruction de son directeur général.

2.2. Aides aux travaux

Bénéficiaires :
Les bénéficiaires des aides aux travaux du FART sont les bénéficiaires d'aides de l'ANAH visés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Ces bénéficiaires doivent justifier de ressources inférieures aux plafonds définis à l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2001, modifié par arrêté du 11 décembre 2007, relatif aux plafonds applicables à certains bénéficiaires des aides de l'ANAH.
Les logements éligibles à une aide du FART aux travaux sont ceux éligibles aux aides de l'ANAH en application de l'article R. 321-14 du même code.
Travaux éligibles :
L'ASE apporte un concours financier à la réalisation de travaux d'économie d'énergie permettant l'atteinte d'une amélioration d'au moins 25 % de la performance énergétique du logement. Ne peuvent être concernés par l'ASE que les logements achevés au 1er juin 2001.
Ces travaux répondent aux conditions définies à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation. Par exception à cet article, les travaux dont l'objet est la transformation en logement de locaux initialement affectés à un autre usage ne peuvent bénéficier d'une aide du fonds.
Montant de la subvention :
L'aide de solidarité écologique est une prime forfaitaire, octroyée en complément d'une aide de l'ANAH. L'ASE ne peut être accordée indépendamment d'une aide de l'ANAH.
Le montant de l'ASE est fixé à 1 100 euros. Dans le cadre d'un contrat local d'engagement contre la précarité énergétique, si une (des) collectivité(s) accorde(nt) une aide dans les mêmes conditions, le montant de l'ASE est alors augmenté du même montant de l'(des) aide(s) octroyée(s) par la (les) collectivité(s). Le montant de l'ASE ainsi majorée ne peut toutefois pas dépasser 1 600 euros.
Conditions d'octroi de la subvention :
Outre l'inscription dans le cadre d'un contrat local d'engagement contre la précarité énergétique, l'octroi de l'ASE est soumis au respect des conditions suivantes :
― obligation d'assistance du propriétaire par un opérateur mettant en œuvre les missions définies à l'article 2.1. Toutefois, dans le cas de travaux simples, l'absence d'une prestation d'accompagnement complète ne fait pas obstacle à l'octroi de l'aide aux travaux, dès lors que sont respectées certaines conditions fixées pour garantir les intérêts et la solvabilité du propriétaire et que ce dernier ne souhaite pas recourir aux services d'un opérateur spécialisé. L'annexe I ainsi que l'instruction du directeur général de l'ANAH prévue à cette annexe précisent les conditions de mise en œuvre de cette disposition ;
― réalisation d'une évaluation énergétique avant travaux et d'une évaluation énergétique projetée après travaux, réalisées dans les conditions prévues à l'annexe II. Lorsque sont également réalisés des travaux répondant aux conditions de l'article R. 321-15, des travaux de petit entretien apportant une amélioration énergétique sont pris en compte dans les évaluations énergétiques qui permettent d'obtenir une ASE ;
― mise en évidence, par la comparaison entre les évaluations avant travaux et projetée après travaux, d'un gain d'au moins 25 % sur la consommation conventionnelle d'énergie exprimée en kWhep/m²/an, sans condition sur l'état initial du logement ;
― engagement du bénéficiaire, joint au dossier de demande d'aide, à respecter les conditions d'occupation prévues à l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 15-D du règlement général de l'agence.
Une seule aide de solidarité écologique peut être versée pour un même logement et pour un même bénéficiaire.
A titre exceptionnel, dans le cas où les travaux permettant le gain énergétique sont réalisés en deux tranches de travaux distinctes relevant de deux dossiers différents déposés pour un même logement et par un même bénéficiaire après le 30 septembre 2010 et ayant donné lieu à deux décisions d'agrément successives sur une période au maximum de trois ans, le gain énergétique pourra être apprécié en fonction :
― d'une part, de l'évaluation énergétique du logement avant la réalisation des travaux au titre du premier dossier ;
― d'autre part, de l'évaluation énergétique projetée après travaux au titre du second dossier.
Dans ce cas, l'aide à l'ingénierie au titre du FART et de l'ASE sont octroyées et versées au titre du second dossier. Le premier dossier, ayant été déposé dans le cadre d'une opération programmée financée par l'ANAH ou donnant lieu à une prestation d'AMO, a fait l'objet d'une aide de l'ANAH.

3. Dépôt de la demande, instruction, attribution, notification des aides aux travaux, forclusion et conditions de paiement

3.1. Dépôt de la demande et instruction

La demande d'une aide du FART est effectuée par le dépôt d'une demande d'aide de l'ANAH dans les conditions prévues à l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation et au règlement général de l'agence. Les pièces constituant le dossier sont celles mentionnées par le règlement général de l'ANAH, complétées, pour la demande de bénéfice de l'ASE et de prestation d'AMO en diffus, des pièces mentionnées en annexe I, paragraphe II.
La demande d'aide du FART est instruite conjointement avec la demande d'aide de l'ANAH, selon le processus décrit par l'article R. 321-18 du même code et par le règlement général de l'ANAH. Cette instruction des demandes d'aides est menée par le service en charge de l'instruction des aides de l'ANAH.

3.2. Décision d'attribution

La décision d'attribution d'une ASE résulte de la décision d'attribuer une aide de l'ANAH aux travaux et du respect de l'ensemble des conditions d'emploi des aides définies au 2.2.
Conformément au 2.1, les aides à l'ingénierie financées par le FART sont attribuées sous la forme :
― soit d'une aide complémentaire dite d'assistance à maîtrise d'ouvrage directement attribuée au bénéficiaire d'une ASE ;
― soit d'une aide au maître d'ouvrage des prestations d'ingénierie conjointement aux aides de l'ANAH, dans le cadre d'une opération programmée financée par l'ANAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat [OPAH], programme d'intérêt général [PIG], etc.).
Les décisions d'attribution des aides sont prises pour le compte de l'Etat, par l'autorité compétente pour l'attribution des aides de l'ANAH (délégué de l'ANAH dans le département mentionné à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation ou délégataire de compétence ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du même code).
Cette autorité n'est pas en droit de moduler ni le montant ni les conditions d'attribution des aides du FART. Celles-ci sont attribuées dès lors que les conditions prévues au présent article sont remplies, dans la limite des moyens disponibles.

3.3. Notification de l'aide et forclusion

L'autorité compétente pour l'attribution des aides de l'ANAH à la réhabilitation du parc privé notifie la décision, qui distingue explicitement le montant de l'aide du FART, le montant de l'aide de l'ANAH et, le cas échéant, celui des aides complémentaires des collectivités gérées par l'ANAH dans le cadre d'une convention passée en application des articles L. 321-1-1 ou L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cette notification doit comporter la mention investissements d'avenir et les éléments précisés par instruction du directeur général de l'ANAH. Les opérations de travaux sont soumises à des règles relatives aux délais de commencement et d'achèvement des travaux identiques aux règles fixées pour les aides de l'ANAH en application de l'article R. 321-19 du même code.

3.4. Modalités et conditions de paiement

Le délégué de l'agence dans le département instruit l'ensemble des demandes de paiement relatives aux dossiers dont il a assuré l'instruction avant décision d'attribution de l'aide, hors délégation de compétence, ou dans le cadre d'une convention de gestion passée en application de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation et prévoyant l'instruction des dossiers par le représentant de l'agence. Le délégué de l'agence dans le département atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour la liquidation des subventions objets du présent arrêté. Il en établit les ordres de paiement, transmis conjointement à ceux relatifs aux subventions ANAH, pour visa et règlement par l'agent comptable de l'ANAH.
Dans le cas d'une convention de gestion passée en application de l'article L. 321-1-1 du même code prévoyant l'instruction et le paiement par les services du délégataire, les opérations correspondantes sont effectuées sous la responsabilité du délégataire et le paiement par le comptable accrédité auprès de celui-ci.
L'instruction des demandes de paiement est menée conformément à l'article R. 321-18 du code de l'habitation et de la construction et aux articles 20 et 32 du règlement général de l'ANAH, notamment en ce qui concerne les pièces et documents produits justifiant de l'exécution et de la qualité des travaux ou des prestations.
Une avance d'un montant maximum de 70 % du montant de l'ASE peut être versée à son bénéficiaire sur sa demande dans les conditions de l'article 18 bis du règlement général de l'ANAH. Lorsqu'en secteur diffus, la prime à l'ingénierie est versée directement au bénéficiaire de l'ASE au titre d'une prestation d'AMO, l'avance correspond au maximum à 70 % du montant cumulé de l'ASE et de la subvention complémentaire attribuée au titre de l'AMO. Les conditions de mise en œuvre et de remboursement éventuel de cette avance sont celles prévues pour les aides de l'ANAH par le règlement général de l'agence.
Pour les territoires concernés par une délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, les modalités de paiement des aides de l'ANAH prévues par la convention passée entre l'agence et le délégataire de compétence en application de l'article L. 321-1-1 du même code s'appliquent également aux aides du FART.

4. Retrait et reversement

Lorsque l'aide de l'ANAH fait l'objet d'une décision de retrait en application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation et du règlement général de l'ANAH, l'aide du FART fait également l'objet d'une décision de retrait et, le cas échéant, de reversement.
En cas de non-respect des conditions et engagements qui ont présidé à son attribution, l'aide du FART peut faire l'objet d'un retrait et, le cas échéant, d'un reversement des sommes versées.
Les conditions de retrait et de reversement de l'ASE sont identiques aux conditions prévues pour les aides de l'ANAH en application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation et des articles 21, 21 bis et 22 du règlement général de l'ANAH.

5. Modalités de suivi et condition d'accès aux dossiers

Toute information relative au traitement des dossiers doit être rendue accessible à l'ANAH dans son système d'information.
Tous les éléments contenus dans les dossiers sont susceptibles d'exploitation par l'ANAH à des fins d'évaluation et doivent donc pouvoir être rendus exploitables.

6. Contrôle

Les bénéficiaires d'aide du FART sont soumis aux conditions de contrôle stipulées aux articles 17, 17 A et 17 B du règlement général de l'ANAH.