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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance)

Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 décembre 1967 susvisé. Cette cotisation est assise sur le montant des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat.

La cotisation est égale à 0,70 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'alinéa précédent, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé.

Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations brutes mentionnées au premier alinéa du présent article perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation répartie entre les différents affiliés au prorata de leur part respective dans le capital.

La cotisation due par les agents généraux d'assurance au titre de leur première année d'activité est déterminée sur la base du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l'année de leur nomination. Elle est due à compter du premier jour du mois de leur nomination et calculée au prorata du nombre de mois d'activité dans l'année civile considérée.

Les conjoints collaborateurs des agents généraux d'assurance cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.